30. Sous réserve de toute autre disposition législative ou réglementaire exigeant la présence d’un nombre supérieur de personnes dans une résidence, au moins une personne majeure et membre du personnel doit, en tout temps, être présente dans une résidence visée par la présente section et comprenant moins de 200 chambres ou logements pour assurer la surveillance. Dans le cas d’une résidence comprenant 200 chambres ou logements ou plus, ce nombre minimum de personnes est porté à 2.
Toute personne qui assure la surveillance en application du premier alinéa, qu’il s’agisse ou non d’un préposé, doit être titulaire des attestations visées à l’article 22. Elle doit de plus être titulaire du diplôme visé au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23 ou avoir obtenu l’un des documents visés au paragraphe 2 ou au paragraphe 3 du premier alinéa de cet article.